1. Lorsque les conditions auxquelles est subordonnée la validité des contrats d'association cessent d'être remplies, ces contrats peuvent, après avis de la commission instituée au premier alinéa de l'article 27-8, être résiliés par le représentant de l'Etat, soit à son initiative, soit sur demande de l'une des collectivités mentionnées à l'article 27-4.
Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 · Article
Article 27-6
Article abrogé, en vigueur du 26 janvier 1985 au 22 juin 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 83-663 du 22 juillet 1983
Rattachement
Chapitre II : Des établissements d'enseignement privés.
- Titre II : Des compétences nouvelles
- Section 2 : De l'enseignement
- Chapitre II : Des établissements d'enseignement privés.
IdentifiantLEGIARTI000006339021
Texte parentLEGITEXT000006068817
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L442-10 du Code de l'éducation.
Aller plus loin
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