Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 · Article

Article 27-7

Article abrogé, en vigueur du 26 janvier 1985 au 22 juin 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 83-663 du 22 juillet 1983
Rattachement
Chapitre II : Des établissements d'enseignement privés.
  1. Titre II : Des compétences nouvelles
  2. Section 2 : De l'enseignement
  3. Chapitre II : Des établissements d'enseignement privés.
IdentifiantLEGIARTI000006339022
Texte parentLEGITEXT000006068817
Référencearticle 27-7 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 (version du 26 janvier 1985)Légifrance →

1. Les contrats *d'association* conclus antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions des articles 27-2 à 27-6 ci-dessus, font l'objet, dans les six mois, d'un avenant qui assure leur conformité avec les dispositions de l'article 27-4. A défaut, le représentant de l'Etat fixe, jusqu'à la conclusion de l'avenant, les conditions de la participation prévue à l'article 27-4.

2. Sont applicables aux mêmes contrats les dispositions de l'article 27-6 ci-dessus *résiliation*.

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