Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 · Article

Article 27-8

Article abrogé, en vigueur du 26 janvier 1985 au 22 juin 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 83-663 du 22 juillet 1983
Rattachement
Chapitre II : Des établissements d'enseignement privés.
  1. Titre II : Des compétences nouvelles
  2. Section 2 : De l'enseignement
  3. Chapitre II : Des établissements d'enseignement privés.
IdentifiantLEGIARTI000006339023
Texte parentLEGITEXT000006068817
Référencearticle 27-8 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 (version du 26 janvier 1985)Légifrance →

1. Il est créé dans chaque académie, à titre provisoire, au moins une commission de concertation comprenant en nombre égal des représentants des collectivités territoriales, des représentants des établissements d'enseignement privés et des personnes désignées par l'Etat. Ces commissions peuvent, sous réserve des dispositions de l'article 27-6, être consultées sur toute question relative à l'instruction, à la passation, à l'exécution des contrats ainsi qu'à l'utilisation des fonds publics conformément à leur destination, dans le cadre de ces contrats. Aucun recours contentieux relatif à ces questions ne peut être introduit sans que l'objet du litige leur ait au préalable été soumis pour avis.

2. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les attributions des commissions instituées à l'alinéa premier du présent article sont transférées à une formation spécialisée qui siège au sein des organismes prévus à l'article 12 de la présente loi, et dont la composition est conforme aux règles fixées au premier alinéa du présent article. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles des représentants des personnels et des usagers des établissements d'enseignement privés sous contrat peuvent participer ou être adjoints aux conseils de l'éducation nationale.

3. L'article 6 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 est abrogé. Au deuxième alinéa de l'article 8 de la même loi, les mots : "de l'autorité académique" sont substitués aux mots : "du comité national de conciliation".

4. A titre transitoire et jusqu'à l'intervention du transfert prévu au deuxième alinéa du présent article, les commissions de concertation sont consultées sur l'élaboration et la révision des schémas prévisionnels des formations prévues aux paragraphes II et VI de l'article 13.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L442-11 du Code de l'éducation.

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