Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 · Article

Article 30

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1983 au 22 juin 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 83-663 du 22 juillet 1983
Rattachement
Section 3 : Des transports scolaires.
  1. Titre II : Des compétences nouvelles
  2. Section 3 : Des transports scolaires.
IdentifiantLEGIARTI000006339029
Texte parentLEGITEXT000006068817
Référencearticle 30 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 (version du 31 décembre 1983)Légifrance →

1. S'ils n'ont pas décidé de les prendre en charge eux-mêmes, le conseil général ou l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains peuvent confier par convention tout ou partie de l'organisation des transports scolaires à des communes, groupements de communes ou syndicats mixtes, établissements d'enseignement, associations de parents d'élèves et associations familiales.

2. Pendant un délai de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur des dispositions du présent article, la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement des transports scolaires pourra continuer à être exercée par les personnes morales énumérées ci-dessus et qui la détiennent à la date de promulgation de la présente loi. Si aucune convention confiant l'organisation des transports scolaires à ces personnes morales n'est intervenue au terme de ce délai de quatre ans, la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces transports sera exercée de plein droit, selon les cas, par le département ou par l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains.

3. Pendant ce délai de quatre ans et en l'absence de convention, le département ou l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains est tenu de reverser aux personnes morales visées ci-dessus, pour les prestations que ces dernières continuent d'assurer, des ressources d'un montant au moins égal au montant des ressources versées par l'Etat l'année précédant le transfert au titre des compétences assurées par ces personnes morales en matière de transports scolaires. Ce montant évolue chaque année au minimum comme la dotation générale de décentralisation.

4. Les modalités des conventions passées avec les entreprises, et notamment les conditions de dénonciation, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L213-12 du Code de l'éducation.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006339029, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.