Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 · Article

Article 33

Article abrogé, en vigueur du 23 juillet 1983 au 23 décembre 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 83-663 du 22 juillet 1983
Rattachement
Chapitre Ier : Des prestations.
  1. Titre II : Des compétences nouvelles
  2. Section 4 : De l'action sociale et de la santé
  3. Chapitre Ier : Des prestations.
IdentifiantLEGIARTI000006339035
Texte parentLEGITEXT000006068817
Référencearticle 33 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 (version du 23 juillet 1983)Légifrance →

1. Par convention passée avec le département, une commune peut exercer directement les compétences qui, en application de la présente section, sont attribuées au département.

2. Les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la commune dans les conditions définies à l'article 10 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée. La convention précise les conditions financières du transfert.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 décembre 2000 : il est aujourd'hui l'article L121-6 du Code de l'action sociale et des familles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006339035, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.