Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1983 au 8 janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 83-663 du 22 juillet 1983
RattachementChapitre Ier : Des prestations.
Titre II : Des compétences nouvelles
Section 4 : De l'action sociale et de la santé
Chapitre Ier : Des prestations.
IdentifiantLEGIARTI000006339041
Texte parentLEGITEXT000006068817
Référencearticle 35 Bis de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 (version du 31 décembre 1983)Légifrance →
1. En cas de désaccord du commissaire de la République sur la décision du président du conseil général qui constate l'absence de domicile de secours, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées au premier alinéa de l'article 32 de la présente loi sont imputées au budget de l'Etat sans préjudice d'un recours éventuel contre la décision du président du conseil général.
2. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions ci-dessus.
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