Article abrogé, en vigueur du 23 juillet 1983 au 23 décembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 83-663 du 22 juillet 1983
RattachementChapitre III : Des structures et des procédures.
Titre II : Des compétences nouvelles
Section 4 : De l'action sociale et de la santé
Chapitre III : Des structures et des procédures.
IdentifiantLEGIARTI000006339055
Texte parentLEGITEXT000006068817
Référencearticle 44 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 (version du 23 juillet 1983)Légifrance →
1. Les prestations relevant du domaine de compétence du département ne sont prises en charge par celui-ci que si elles sont fournies par des établissements et services habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale.
2. Le président du conseil général est compétent pour délivrer l'habilitation prévue à l'alinéa précédent.
3. La condition prévue au premier alinéa ne fait pas obstacle aux pouvoirs que l'autorité judiciaire tient des articles 375 à 375-8 du code civil et au financement des mesures prises à ce titre. Elle ne fait pas non plus obstacle à la prise en charge, au titre de l'aide médicale, des prestations délivrées par les établissements et services sanitaires, médico-sociaux ou sociaux habilités à dispenser des soins aux assurés sociaux, ni aux dispositions particulières du règlement départemental d'aide sociale.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 décembre 2000 : il est aujourd'hui l'article L315-7 du Code de l'action sociale et des familles.
Aller plus loin
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