Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 · Article

Article 54 Bis

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1986.

TexteLoi n° 83-663 du 22 juillet 1983
Rattachement
Chapitre V : Dispositions diverses ou transitoires
  1. Titre II : Des compétences nouvelles
  2. Section 4 : De l'action sociale et de la santé
  3. Chapitre V : Dispositions diverses ou transitoires
IdentifiantLEGIARTI000006339071
Texte parentLEGITEXT000006068817
Référencearticle 54 Bis de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 (version du 31 décembre 1986)Légifrance →

1. Jusqu'à la date de leur prise en charge par l'Etat dans les conditions fixées au titre Ier de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité, les frais de personnel départemental relatifs aux actions visées aux articles 35 (10°), 49 et 51 de la présente loi sont imputés sur le budget du département et donnent lieu au versement par l'Etat d'une dotation compensant l'intégralité de cette charge. Une avance est consentie en début de gestion. Pendant le délai prévu à l'alinéa précédent, les décisions de création d'emplois départementaux, affectés à des services relevant des articles 35 (10°), 49 et 51 de la présente loi, sont soumises à l'accord préalable de l'Etat.

2. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

Nota : La référence à la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 est remplacée pour certains articles par des références au code de l'action sociale et des familles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006339071, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.