Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 · Article

Article 56

Article abrogé, en vigueur du 23 juillet 1983 au 21 septembre 2000.

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TexteLoi n° 83-663 du 22 juillet 1983
Rattachement
Section 5 : De l'environnement et de l'action culturelle.
  1. Titre II : Des compétences nouvelles
  2. Section 5 : De l'environnement et de l'action culturelle.
IdentifiantLEGIARTI000006339074
Texte parentLEGITEXT000006068817
Référencearticle 56 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 (version du 23 juillet 1983)Légifrance →

1. Le département établit, après avis des communes intéressées, un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée.

2. Les itinéraires inscrits à ce plan peuvent emprunter des voies publiques existantes, des chemins relevant du domaine privé du département, ainsi que les emprises de la servitude destinées à assurer le passage des piétons sur les propriétés riveraines du domaine public maritime en application de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme. Ils peuvent également, après délibération des communes concernées, emprunter des chemins ruraux et, après conventions passées avec les propriétaires intéressés, emprunter des chemins ou des sentiers appartenant à l'Etat, à d'autres personnes publiques ou à des personnes privées. Ces conventions peuvent fixer les dépenses d'entretien et de signalisation mises à la charge du département.

3. Toute aliénation d'un chemin rural susceptible d'interrompre la continuité d'un itinéraire inscrit sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée doit, à peine de nullité, comporter soit le maintien, soit le rétablissement de cette continuité par un itinéraire de substitution. Toute opération publique d'aménagement foncier doit également respecter ce maintien ou cette continuité.

4. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006339074, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.