Article abrogé, en vigueur du 23 juillet 1983 au 24 février 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 83-663 du 22 juillet 1983
RattachementSection 5 : De l'environnement et de l'action culturelle.
Titre II : Des compétences nouvelles
Section 5 : De l'environnement et de l'action culturelle.
IdentifiantLEGIARTI000006339080
Texte parentLEGITEXT000006068817
Référencearticle 59 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 (version du 23 juillet 1983)Légifrance →
1. Les communes, les départements et les régions doivent consacrer 1 p. 100 du montant de l'investissement à l'insertion d'oeuvres d'art dans toutes les constructions qui faisaient l'objet, au moment de la publication de la présente loi, de la même obligation à la charge de l'Etat.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : il est aujourd'hui l'article L1616-1 du Code général des collectivités territoriales.
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