Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 · Article

Article 59

Article abrogé, en vigueur du 23 juillet 1983 au 24 février 1996.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 83-663 du 22 juillet 1983
Rattachement
Section 5 : De l'environnement et de l'action culturelle.
  1. Titre II : Des compétences nouvelles
  2. Section 5 : De l'environnement et de l'action culturelle.
IdentifiantLEGIARTI000006339080
Texte parentLEGITEXT000006068817
Référencearticle 59 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 (version du 23 juillet 1983)Légifrance →

1. Les communes, les départements et les régions doivent consacrer 1 p. 100 du montant de l'investissement à l'insertion d'oeuvres d'art dans toutes les constructions qui faisaient l'objet, au moment de la publication de la présente loi, de la même obligation à la charge de l'Etat.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : il est aujourd'hui l'article L1616-1 du Code général des collectivités territoriales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006339080, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.