Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 · Article

Article 60-1

Article abrogé, en vigueur du 16 juillet 1992 au 24 février 1996.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 83-663 du 22 juillet 1983
Rattachement
Section 5 : De l'environnement et de l'action culturelle.
  1. Titre II : Des compétences nouvelles
  2. Section 5 : De l'environnement et de l'action culturelle.
IdentifiantLEGIARTI000006339087
Texte parentLEGITEXT000006068817
Référencearticle 60-1 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 (version du 16 juillet 1992)Légifrance →

1. Un décret détermine le programme d'équipement des bibliothèques centrales de prêts qui sera exécuté par l'Etat. A compter du 1er janvier 1992, un crédit égal au montant des crédits d'investissements consacrés par l'Etat aux bibliothèques centrales de prêt, pendant l'année précédant celle du transfert de compétences, est intégré dans la dotation générale de décentralisation ; ce montant est actualisé du taux de croissance prévu à l'article 108 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée. "

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L1422-9 du Code général des collectivités territoriales et L1614-12 du Code général des collectivités territoriales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006339087, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.