Article abrogé, en vigueur du 16 juillet 1992 au 24 février 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 83-663 du 22 juillet 1983
RattachementSection 5 : De l'environnement et de l'action culturelle.
Titre II : Des compétences nouvelles
Section 5 : De l'environnement et de l'action culturelle.
IdentifiantLEGIARTI000006339088
Texte parentLEGITEXT000006068817
Référencearticle 60-2 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 (version du 16 juillet 1992)Légifrance →
1. Les crédits intégrés dans la dotation générale de décentralisation dans le cadre de l'article 60-1 sont répartis en deux fractions, la première destinée au concours particulier relatif aux bibliothèques créé au sein de la dotation générale de décentralisation des départements par l'article 60-3 et la seconde destinée à abonder le concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation des communes relatif aux bibliothèques municipales par le dernier alinéa de l'article 95 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée.
2. " Les montants respectifs des deux fractions sont fixés par décret en Conseil d'Etat. "
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : il est aujourd'hui l'article L1614-13 du Code général des collectivités territoriales.
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