Article abrogé, en vigueur du 16 juillet 1992 au 24 février 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 83-663 du 22 juillet 1983
RattachementSection 5 : De l'environnement et de l'action culturelle.
Titre II : Des compétences nouvelles
Section 5 : De l'environnement et de l'action culturelle.
IdentifiantLEGIARTI000006339089
Texte parentLEGITEXT000006068817
Référencearticle 60-3 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 (version du 16 juillet 1992)Légifrance →
1. Il est créé au sein de la dotation générale de décentralisation des départements un concours particulier relatif aux bibliothèques, auquel est affectée la première fraction des crédits mentionnés à l'article 60-2. Les crédits de cette première fraction sont répartis entre les départements qui réalisent des travaux d'investissement au titre des compétences qui leur sont transférées en vertu de l'article 60 ou qui participent à des travaux d'investissement réalisés par des communes ou des groupements de communes de moins de 10 000 habitants au titre des compétences qui leur sont transférées en vertu de l'article 61.
2. " Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. "
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 1996 (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) : il est aujourd'hui l'article L1614-14 du Code général des collectivités territoriales.
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