Article abrogé, en vigueur du 22 août 1986 au 22 juin 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 83-663 du 22 juillet 1983
RattachementSection 5 : De l'environnement et de l'action culturelle.
Titre II : Des compétences nouvelles
Section 5 : De l'environnement et de l'action culturelle.
IdentifiantLEGIARTI000006339103
Texte parentLEGITEXT000006068817
Référencearticle 63 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 (version du 22 août 1986)Légifrance →
1. Les établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique relèvent de l'initiative et de la responsabilité des communes, des départements et des régions. Toutefois un décret fixe la liste des établissements dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat.
2. Les collectivités locales continuent de bénéficier des concours financiers de l'Etat dans les conditions en vigueur à la date du transfert de compétences.
3. L'Etat procède, en accord avec chaque collectivité concernée, au classement des établissements mentionnés au premier alinéa du présent article. Il définit les qualifications exigées du personnel enseignant des établissements et assure le contrôle de leurs activités ainsi que du fonctionnement pédagogique de ces établissements.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L216-2 du Code de l'éducation.
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