Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 · Article

Article 64

Article abrogé, en vigueur du 22 août 1986 au 22 juin 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 83-663 du 22 juillet 1983
Rattachement
Section 5 : De l'environnement et de l'action culturelle.
  1. Titre II : Des compétences nouvelles
  2. Section 5 : De l'environnement et de l'action culturelle.
IdentifiantLEGIARTI000006339106
Texte parentLEGITEXT000006068817
Référencearticle 64 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 (version du 22 août 1986)Légifrance →

1. Les établissements d'enseignement public des arts plastiques relèvent de l'initiative et de la responsabilité des communes, des départements et des régions. Toutefois, un décret fixe la liste des établissements dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat.

2. Les collectivités locales continuent de bénéficier des concours financiers de l'Etat dans les conditions en vigueur à la date du transfert de compétences Ces établissements peuvent être habilités à dispenser des enseignements sanctionnés par des diplômes délivrés par l'Etat ou agréés par lui.

3. L'Etat exerce son contrôle sur le recrutement et les activités du directeur et des personnels enseignants ainsi que sur le fonctionnement pédagogique des établissements habilités.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L216-3 du Code de l'éducation.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006339106, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.