1. La liste des enseignements supérieurs visée aux articles 63 et 64 de la présente loi est établie après avis du comité des finances locales et du Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel créé par l'article 65 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, avis qui sera rendu dans les conditions fixées par décret.
Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 · Article
Article 64-1
Article abrogé, en vigueur du 10 janvier 1986 au 22 août 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 83-663 du 22 juillet 1983
Rattachement
Section 5 : De l'environnement et de l'action culturelle.
- Titre II : Des compétences nouvelles
- Section 5 : De l'environnement et de l'action culturelle.
IdentifiantLEGIARTI000006339107
Texte parentLEGITEXT000006068817
Aller plus loin
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