Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 · Article

Article 67-1

Article abrogé, en vigueur du 2 décembre 1990 au 24 février 1996.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 83-663 du 22 juillet 1983
Rattachement
Section 5 : De l'environnement et de l'action culturelle.
  1. Titre II : Des compétences nouvelles
  2. Section 5 : De l'environnement et de l'action culturelle.
IdentifiantLEGIARTI000006339117
Texte parentLEGITEXT000006068817
Référencearticle 67-1 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 (version du 2 décembre 1990)Légifrance →

1. La conservation et la mise en valeur des archives appartenant aux communes, aux départements et aux régions, ainsi que celles gérées par les services départementaux d'archives en application du troisième alinéa de l'article 66 et de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 67, sont assurées conformément à la législation applicable en la matière sous le contrôle technique de l'Etat.

2. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles les conservateurs d'archives, appartenant au personnel scientifique de l'Etat, mis à disposition du président du conseil général ou régional, peuvent assurer le contrôle scientifique et technique prévu au précédent alinéa.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : il est aujourd'hui l'article L1421-6 du Code général des collectivités territoriales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006339117, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.