1. A compter de la date d'effet du décret prévu à l'article 4 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, les agents qui sont affectés à un service d'archives communal, départemental ou régional sont placés sous l'autorité, respectivement du maire, du président du conseil général ou du président du conseil régional. A cet effet, ceux d'entre eux qui n'ont pas, selon les cas, la qualité d'agent de la commune, du département ou de la région sont mis à la disposition de la collectivité concernée.
Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 · Article
Article 68
Article en vigueur depuis le 23 juillet 1983.
TexteLoi n° 83-663 du 22 juillet 1983
Rattachement
Section 5 : De l'environnement et de l'action culturelle.
- Titre II : Des compétences nouvelles
- Section 5 : De l'environnement et de l'action culturelle.
IdentifiantLEGIARTI000006339119
Texte parentLEGITEXT000006068817
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