1. IV - A compter du 1er janvier 1983, nonobstant les dispositions des troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 1609 decies du code général des impôts, le montant maximal des ressources fiscales que chaque établissement public régional peut percevoir par habitant est fixé à 150 F.
Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 · Article
Article 113
Article en vigueur depuis le 9 janvier 1983.
TexteLoi n° 83-8 du 7 janvier 1983
RattachementDispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006338904
Texte parentLEGITEXT000006068819
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