Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 · Article

Article 57

Article en vigueur depuis le 1er mars 2020.

TexteLoi n° 83-8 du 7 janvier 1983
Rattachement
Chapitre IV : Des schémas de mise en valeur de la mer
  1. Titre II : Des compétences nouvelles des communes, des départements et des régions
  2. Section II : De l'urbanisme et de la sauvegarde du patrimoine et des sites
  3. Chapitre IV : Des schémas de mise en valeur de la mer
IdentifiantLEGIARTI000039376663
Texte parentLEGITEXT000006068819
Référencearticle 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 (version du 1er mars 2020)Légifrance →

1. Dans les zones côtières peuvent être établis des schémas de mise en valeur de la mer. Ces schémas fixent les orientations fondamentales de l'aménagement, de la protection et de la mise en valeur du littoral.

2. A cet effet, ils déterminent la vocation générale des différentes zones et notamment les zones affectées au développement industriel et portuaire, aux cultures marines et aux activités de loisirs. Ils précisent les mesures de protection du milieu marin.

3. Ils déterminent également les vocations des différents secteurs de l'espace maritime et les principes de compatibilité applicables aux usages correspondants, ainsi que les conséquences qui en résultent pour l'utilisation des divers secteurs de l'espace terrestre qui sont liés à l'espace maritime. Ils peuvent, en particulier, édicter les sujétions particulières intéressant les espaces maritime, fluvial ou terrestre attenant, nécessaires à la préservation du milieu marin et littoral.

4. Les schémas de mise en valeur de la mer sont élaborés selon les modalités prévues soit au titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme, soit au titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales soit au présent article.

5. Ces schémas sont élaborés par l'Etat. Ils sont soumis pour avis aux communes, aux départements et aux régions intéressés.

6. Les schémas de mise en valeur de la mer élaborés par l'Etat sont soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et approuvés par le préfet. Toutefois, ces schémas sont approuvés par décret en Conseil d'Etat en cas d'avis défavorable des deux tiers au moins des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des communes intéressées représentant les deux tiers de la population totale de celles-ci.

7. Ils font l'objet d'une révision dans un délai de dix ans à compter de leur approbation.

8. Les dispositions du présent article s'appliquent aux schémas de mise en valeur de la mer qui, à la date de publication de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, n'ont pas fait l'objet d'une mise à disposition du public.

9. Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2016, le numéro 57 portait un autre texte (« Dans les zones côtières peuvent être établis des schémas de… »), devenu l'article L141-24 du Code de l'urbanisme (ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2019-1170 du 13 novembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Toutefois, elle ne s'applique pas aux procédures d'élaboration ou de révision de schémas d'aménagement régional en cours au 1er mars 2020.

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