Loi n°84-1208 DE FINANCES POUR 1985 · Article

Article 103

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1985.

TexteLoi n°84-1208 DE FINANCES POUR 1985
IdentifiantLEGIARTI000006274297
Texte parentLEGITEXT000006068824
Référencearticle 103 de la loi n°84-1208 DE FINANCES POUR 1985 (version du 1er janvier 1985)Légifrance →

1. I - Paragraphe modificateur

2. II - Le délai de prescription en vue du recouvrement prévu par l'article L. 275 du livre des procédures fiscales est ramené de dix ans à quatre ans.

3. La nouvelle prescription s'applique aux procédures de recouvrement en cours au 1er janvier 1985, sans que la durée totale de la prescription applicable puisse excéder l'ancien délai.

4. III et IV Paragraphes modificateurs

5. V - En 1985, pour l'application du 1 de l'article 1664 et de l'article 1681 B du code général des impôts, il est tenu compte, le cas échéant, de la majoration prévue par le paragraphe VIII de l'article 2 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983).

6. Il n'est pas tenu compte de la contribution sociale de 1 p. 100 versée en 1984 en application de l'article 115 de la loi de finances pour 1984 précitée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006274297, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.