1. Pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement prévue à l'article L. 234-1 du code des communes, le taux révisé du prélèvement sur le produit net prévisionnel de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 16,727 p. 100 en 1984.
Loi n° 84-1209 du 29 décembre 1984 · Article
Article 2
Article périmé, en vigueur du 30 décembre 1984 au 1er septembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 84-1209 du 29 décembre 1984
IdentifiantLEGIARTI000006317460
Texte parentLEGITEXT000006068825
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.