Loi n° 84-1209 du 29 décembre 1984 · Article

Article 2

Article périmé, en vigueur du 30 décembre 1984 au 1er septembre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 84-1209 du 29 décembre 1984
IdentifiantLEGIARTI000006317460
Texte parentLEGITEXT000006068825
Référencearticle 2 de la loi n° 84-1209 du 29 décembre 1984 (version du 30 décembre 1984)Légifrance →

1. Pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement prévue à l'article L. 234-1 du code des communes, le taux révisé du prélèvement sur le produit net prévisionnel de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 16,727 p. 100 en 1984.

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