Article 3 LEGIARTI000006274303
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. I. - Paragraphe modificateur
2. II. - Alinéa modificateur
3. Les dispositions de l'alinéa précédent sont interprétatives de l'article 92 de la loi de finances pour 1979 n° 78-1239 du 29 décembre 1978.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. I. Les dispositions de l'article 29 de la loi de finances rectificative pour 1982 n° 82-1152 du 30 décembre 1982 s'appliquent également à la société française concessionnaire du tunnel de Fréjus. A cet effet, les créances que l'Etat détient sur cette société sont assimilées à celles définies au 1 du paragraphe Ier dudit article. Le transfert à l'établissement public "Autoroutes de France" de ces créances prend effet à la date de la publication de la présente loi, pour le montant constaté à cette date.
2. II. Paragraphe modificateur
1. a modifié les dispositions suivantes
1. A compter du 1er janvier 1985, les dispositions des articles L. 233-1 à L233-4 du code des communes, telles qu'elles résultent de la présente loi, sont appliquées à la taxe départementale sur l'électricité.
2. Le taux de cette taxe ne peut dépasser 4 p. 100.
1. I - Les communes et leurs groupements ainsi que les départements qui, avant le 26 novembre 1984, ont instauré la taxe sur l'électricité à un taux inférieur aux taux maxima définis au paragraphe III ci-après, sont autorisés en 1985 à majorer de deux points au plus pour les communes et leurs groupements et d'un point au plus pour les départements le taux en vigueur à cette date et dans la limite de ces taux maxima.
2. II - Les communes et leurs groupements ainsi que les départements qui, avant le 26 novembre 1985, n'ont pas instauré de taxe sur l'électricité sont autorisés à le faire dans la limite des taux maxima visés au paragraphe III ci-après.
3. III - Pour les départements, le taux maximum autorisé sera égal à la moyenne des taux en vigueur, au 26 novembre 1984, sur l'ensemble du territoire.
4. Pour les communes et leurs groupements, le taux maximum autorisé sera égal à la moyenne du taux en vigueur, au 26 novembre 1984, dans la région.
1. Les créances de l'Etat et des organismes publics constatées au moyen d'un ordre de recettes sont arrondies à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 décembre 1984).