1. Les créances de l'Etat et des organismes publics constatées au moyen d'un ordre de recettes sont arrondies à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
Loi n° 84-1209 du 29 décembre 1984 · Article
Article 28
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.
TexteLoi n° 84-1209 du 29 décembre 1984
IdentifiantLEGIARTI000006274313
Texte parentLEGITEXT000006068825
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