Article 1 Périmé LEGIARTI000006274302
en vigueur le 30 décembre 1984, jusqu'au 1er septembre 2007
1. I Paragraphe modificateur
2. II Pour 1984, la dotation spéciale instituée par l'article L. 234-19-2 du code des communes est fixée à 2374,632 millions de francs.
Article 2 Périmé LEGIARTI000006317460
en vigueur le 30 décembre 1984, jusqu'au 1er septembre 2007
1. Pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement prévue à l'article L. 234-1 du code des communes, le taux révisé du prélèvement sur le produit net prévisionnel de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 16,727 p. 100 en 1984.
Article 3 LEGIARTI000006274303
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 4 LEGIARTI000006317461
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 15 LEGIARTI000006274304
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 16 LEGIARTI000006274305
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 17 LEGIARTI000006317462
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 20 LEGIARTI000006274306
1. I. - Paragraphe modificateur
2. II. - Alinéa modificateur
3. Les dispositions de l'alinéa précédent sont interprétatives de l'article 92 de la loi de finances pour 1979 n° 78-1239 du 29 décembre 1978.
Article 21 LEGIARTI000006274307
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 22 LEGIARTI000006274308
1. I. Les dispositions de l'article 29 de la loi de finances rectificative pour 1982 n° 82-1152 du 30 décembre 1982 s'appliquent également à la société française concessionnaire du tunnel de Fréjus. A cet effet, les créances que l'Etat détient sur cette société sont assimilées à celles définies au 1 du paragraphe Ier dudit article. Le transfert à l'établissement public "Autoroutes de France" de ces créances prend effet à la date de la publication de la présente loi, pour le montant constaté à cette date.
2. II. Paragraphe modificateur
Article 23 LEGIARTI000006274309
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 24 LEGIARTI000006317463
1. A compter du 1er janvier 1985, les dispositions des articles L. 233-1 à L233-4 du code des communes, telles qu'elles résultent de la présente loi, sont appliquées à la taxe départementale sur l'électricité.
2. Le taux de cette taxe ne peut dépasser 4 p. 100.
Nota : Loi 96-142 1996-02-21 art. 11, art. 12 122° : l'article 24 de la loi de finances pour 1984 (n° 84-1209 du 29 décembre 1984) est abrogé et remplacé par l'article L3333-2 du code général des collectivités territoriales.
Article 25 LEGIARTI000006274310
1. I - Les communes et leurs groupements ainsi que les départements qui, avant le 26 novembre 1984, ont instauré la taxe sur l'électricité à un taux inférieur aux taux maxima définis au paragraphe III ci-après, sont autorisés en 1985 à majorer de deux points au plus pour les communes et leurs groupements et d'un point au plus pour les départements le taux en vigueur à cette date et dans la limite de ces taux maxima.
2. II - Les communes et leurs groupements ainsi que les départements qui, avant le 26 novembre 1985, n'ont pas instauré de taxe sur l'électricité sont autorisés à le faire dans la limite des taux maxima visés au paragraphe III ci-après.
3. III - Pour les départements, le taux maximum autorisé sera égal à la moyenne des taux en vigueur, au 26 novembre 1984, sur l'ensemble du territoire.
4. Pour les communes et leurs groupements, le taux maximum autorisé sera égal à la moyenne du taux en vigueur, au 26 novembre 1984, dans la région.
Article 28 LEGIARTI000006274313
1. Les créances de l'Etat et des organismes publics constatées au moyen d'un ordre de recettes sont arrondies à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
Article 28 Modifié LEGIARTI000006274312
en vigueur le 30 décembre 1989, jusqu'au 1er janvier 2002
1. Les créances de l'Etat et des organismes publics constatées au moyen d'un ordre de recettes sont arrondies au franc, les fractions de franc inférieures à 0,50 F étant négligées et celles de 0,50 F et au-dessus étant comptées pour 1 F.
Article 28 Modifié LEGIARTI000006274311
en vigueur le 30 décembre 1984, jusqu'au 30 décembre 1989
1. Les créances de l'Etat constatées au moyen d'ordres de recettes pris en charge par les comptables directs du Trésor sont arrondies au franc inférieur.
Textes cités liens · DILA13
Cité par 33 textes
CODE DES COMMUNES. - art. L233-3 (Ab)
Code des douanes - art. 130 (VT) · modification
Code général des collectivités territoriales - art. L2333-4 (M)