1. Pour l'année 1985, le taux de la garantie de progression minimale instituée par l'article L. 234-19-1 du code des communes est fixé à 4 %.
Loi n°84-1284 du 31 décembre 1984 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1984.
TexteLoi n°84-1284 du 31 décembre 1984
RattachementSection I : De la dotation globale de fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000006339355
Texte parentLEGITEXT000006068827
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