Loi n°84-1284 du 31 décembre 1984 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1984.

TexteLoi n°84-1284 du 31 décembre 1984
RattachementSection I : De la dotation globale de fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000006339355
Texte parentLEGITEXT000006068827
Référencearticle 1 de la loi n°84-1284 du 31 décembre 1984 (version du 1er janvier 1984)Légifrance →

1. Pour l'année 1985, le taux de la garantie de progression minimale instituée par l'article L. 234-19-1 du code des communes est fixé à 4 %.

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