Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 1er mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°84-1286 du 31 décembre 1984
IdentifiantLEGIARTI000006451296
Texte parentLEGITEXT000006068828
Référencearticle 2 de la loi n°84-1286 du 31 décembre 1984 (version du 13 juillet 2001)Légifrance →
1. En cas de cessation concertée du travail dans les services de la navigation aérienne, doivent être assurés en toute circonstance :
2. - la continuité de l'action gouvernementale et l'exécution des missions de la défense nationale ;
3. - la préservation des intérêts ou besoins vitaux de la France et le respect de ses engagements internationaux, notamment le droit de survol du territoire ;
4. - les missions nécessaires à la sauvegarde des personnes et des biens ;
5. - le maintien de liaisons destinées à éviter l'isolement de la Corse, des départements et territoires d'outre-mer et de Mayotte ;
6. - la sauvegarde des installations et du matériel de ces services.
7. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de ces dispositions.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : il est aujourd'hui l'article L114-4 du Code général de la fonction publique.
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