Loi n°84-148 du 1 mars 1984 · Article

Article 31

Article en vigueur depuis le 2 août 2003.

TexteLoi n°84-148 du 1 mars 1984
RattachementChapitre VI : Information financière et contrôle des comptes dans certaines entreprises publiques.
IdentifiantLEGIARTI000006301673
Texte parentLEGITEXT000006068829
Référencearticle 31 de la loi n°84-148 du 1 mars 1984 (version du 2 août 2003)Légifrance →

1. Le commissaire aux comptes exerce ses fonctions dans les conditions prévues par la loi du 24 juillet 1966 précitée.

2. Les dispositions de l'article 457 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée sont applicables.

3. Les missions temporaires définies à l'article 220 4° de la loi du 24 juillet 1966 précitée ne peuvent être confiées au commissaire aux comptes par l'établissement ou l'entreprise mentionné à l'article précédent qu'à la demande soit de la Cour des comptes, soit de l'autorité qui a désigné le commissaire aux comptes, soit de l'Autorité des marchés financiers pour ceux qui font publiquement appel à l'épargne.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006301673, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.