Texte consolidé · Loi

Loi n° 84-148 du 1 mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 mars 1984
NatureLoi
Signé le1er mars 1984
Publié le2 mars 1984
Articles45 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006068829
RéférenceLoi n° 84-148 du 1 mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006300941

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006300947

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006300952

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006300996

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006301005

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006301022

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006301031

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006301042

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006301082

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006301114

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 LEGIARTI000006301130

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006301142

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 13 LEGIARTI000006301176

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 14 LEGIARTI000006301204

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 15 LEGIARTI000006301232

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 16 LEGIARTI000006301257

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 17 LEGIARTI000006301280

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 18 LEGIARTI000006301291

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 19 LEGIARTI000006301309

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 20 LEGIARTI000006301335

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 21 LEGIARTI000006301371

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 22 LEGIARTI000006301385

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 23 LEGIARTI000006301409

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 24 LEGIARTI000006301465

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 25 LEGIARTI000006301486

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 39 LEGIARTI000006274315

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 40 LEGIARTI000006300782

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 41 LEGIARTI000006274316

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 42 LEGIARTI000006274317

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 43 LEGIARTI000006274318

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 44 LEGIARTI000006274319

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 45 LEGIARTI000006274320

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 46 LEGIARTI000006274321

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 47 LEGIARTI000006274322

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 49 LEGIARTI000006300852

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 50 LEGIARTI000006274323

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 51 LEGIARTI000006274324

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 52 LEGIARTI000006274325

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 53 LEGIARTI000006300889

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 54 LEGIARTI000006300915

1. a modifié les dispositions suivantes

Chapitre VI : Information financière et contrôle des comptes dans certaines entreprises publiques.

Article 30 LEGIARTI000038610615

1. 1. Les établissements publics de l'Etat non soumis aux règles de la comptabilité publique sont tenus de désigner au moins un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l'article L. 823-1 du code de commerce sont réunies, un suppléant. Toutefois, cette obligation ne s'impose pas lorsque le nombre de salariés, le montant hors taxes du chiffre d'affaires ou des ressources ainsi que le total du bilan ne dépassent pas, pour deux de ces critères, des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat.

2. Les établissements publics de l'Etat, qu'ils soient ou non soumis aux règles de la comptabilité publique, sont tenus de nommer au moins deux commissaires aux comptes et, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l'article L. 823-1 du code de commerce sont réunies, deux suppléants lorsqu'ils établissent des comptes consolidés en application de l'article 13 de la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques.

3. Néanmoins, quand les conditions posées aux premier et deuxième alinéas ne sont pas remplies, les établissements publics de l'Etat peuvent nommer au moins un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l'article L. 823-1 du code de commerce sont réunies, un suppléant. Il en va de même dans les groupements d'intérêt public dont l'Etat ou un établissement public de l'Etat est membre.

4. 2. Les commissaires aux comptes des établissements publics de l'Etat sont désignés dans les conditions prévues à l'article L. 823-1 du code de commerce. Lorsque des titres financiers de l'établissement sont admis aux négociations sur un marché réglementé, cette désignation est effectuée après avis de l'Autorité des marchés financiers, dans des conditions fixées par décret.

Article 31 LEGIARTI000006301673

1. Le commissaire aux comptes exerce ses fonctions dans les conditions prévues par la loi du 24 juillet 1966 précitée.

2. Les dispositions de l'article 457 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée sont applicables.

3. Les missions temporaires définies à l'article 220 4° de la loi du 24 juillet 1966 précitée ne peuvent être confiées au commissaire aux comptes par l'établissement ou l'entreprise mentionné à l'article précédent qu'à la demande soit de la Cour des comptes, soit de l'autorité qui a désigné le commissaire aux comptes, soit de l'Autorité des marchés financiers pour ceux qui font publiquement appel à l'épargne.

Article 32 LEGIARTI000006301701

1. Dans certains établissements et entreprises mentionnés à l'article 30 qui répondent à l'un des critères définis à l'article L. 232-2 du code de commerce précité, le conseil d'administration ou le directoire est tenu d'établir les documents mentionnés à cet article. Les dispositions de l'article L. 232-3 du code de commerce sont applicables.

Chapitre XI : Dispositions diverses.

Article 57 LEGIARTI000006302002

1. Les dispositions de l'article L. 225-219, troisième alinéa, du code de commerce précité ne sont pas applicables aux personnes occupant un emploi salarié qui étaient inscrites sur la liste des commissaires aux comptes à la date de la promulgation de la présente loi.

Article 59 LEGIARTI000006302031

1. Un décret en conseil d'Etat adaptera, pour les banques et les entreprises de réassurance, les dispositions des articles L. 232-2, L. 232-7 et L. 232-8 du code de commerce précité, en particulier la forme et le contenu des documents qui doivent être établis.

2. L'application de la présente loi aux entreprises d'assurance et de capitalisation s'effectue dans les conditions prévues par l'article L. 310-3 du code des assurances.

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Cité par 131 textes
LOI90-568 · application
LOI90-579 · application
DECRET90-798 · modifie
LOI90-1259 · application
LOI93-1 · modifie
LOI93-122 · modifie
DECRET93-1095 · modifie
LOI94-475 · modifie
LOI95-116 · modifie
LOI96-609 · modifie
DECRET97-1114 · application
DECRET98-327 · application
DECRET98-1091 · application
LOI99-532 · modifie
Décret2001-41 · application
LOI2004-1484 · modifie
Décret2005-747 · application
Décret2005-1524 · application
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 244 quater D (M)
Code civil - art. 2037 (T) · spec appli
Code de commerce. - art. L611-1 (M) · concordance
Code de la consommation - art. L322-2 (VT)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-8 (M)
Code de la propriété intellectuelle - art. L321-4 (M)
Code des assurances - art. L310-25 (M)
Code du travail - art. L422-4 (M) · spec appli
Code du travail - art. L920-8 (M)
Code monétaire et financier - art. L313-22 (M) · concordance
Code monétaire et financier - art. R613-16 (M)
Code rural - art. L351-1 (V)
Convention collective nationale des conserverie... - art. 15 (VE)

Aller plus loin

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