1. Les dispositions de l'article L. 225-219, troisième alinéa, du code de commerce précité ne sont pas applicables aux personnes occupant un emploi salarié qui étaient inscrites sur la liste des commissaires aux comptes à la date de la promulgation de la présente loi.
Loi n°84-148 du 1 mars 1984 · Article
Article 57
Article en vigueur depuis le 21 septembre 2000.
TexteLoi n°84-148 du 1 mars 1984
RattachementChapitre XI : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006302002
Texte parentLEGITEXT000006068829
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