1. Dans certains établissements et entreprises mentionnés à l'article 30 qui répondent à l'un des critères définis à l'article L. 232-2 du code de commerce précité, le conseil d'administration ou le directoire est tenu d'établir les documents mentionnés à cet article. Les dispositions de l'article L. 232-3 du code de commerce sont applicables.
Loi n°84-148 du 1 mars 1984 · Article
Article 32
Article en vigueur depuis le 21 septembre 2000.
TexteLoi n°84-148 du 1 mars 1984
RattachementChapitre VI : Information financière et contrôle des comptes dans certaines entreprises publiques.
IdentifiantLEGIARTI000006301701
Texte parentLEGITEXT000006068829
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