1. Lorsqu'il résulte de tout acte, document ou procédure qu'une société commerciale, un groupement d'intérêt économique, ou une entreprise individuelle, commerciale ou artisanale connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, ses dirigeants peuvent être convoqués par le président du tribunal de commerce pour que soient envisagées les mesures propres à redresser la situationpouvoirs d'investigation*.
Loi n°84-148 du 1 mars 1984 · Article
Article 34
Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1994 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°84-148 du 1 mars 1984
RattachementChapitre VII : Groupements de prévention agréés et règlement amiable.
IdentifiantLEGIARTI000006301849
Texte parentLEGITEXT000006068829
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L611-2 du Code de commerce.
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