Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°84-148 du 1 mars 1984
RattachementChapitre VII : Groupements de prévention agréés et règlement amiable.
IdentifiantLEGIARTI000006301908
Texte parentLEGITEXT000006068829
Référencearticle 38 de la loi n°84-148 du 1 mars 1984 (version du 1er mars 1994)Légifrance →
1. Toute personne qui est appelée au règlement amiable ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal.
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.