Loi n°84-148 du 1 mars 1984 · Article

Article 38

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 21 septembre 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°84-148 du 1 mars 1984
RattachementChapitre VII : Groupements de prévention agréés et règlement amiable.
IdentifiantLEGIARTI000006301908
Texte parentLEGITEXT000006068829
Référencearticle 38 de la loi n°84-148 du 1 mars 1984 (version du 1er mars 1994)Légifrance →

1. Toute personne qui est appelée au règlement amiable ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L611-6 du Code de commerce.

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