1. A défaut de s'être mises en conformité avec les dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 218 de la loi du 24 juillet 1966 précitéesanctions*.
Loi n°84-148 du 1 mars 1984 · Article
Article 56
Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1985 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°84-148 du 1 mars 1984
RattachementChapitre XI : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006301992
Texte parentLEGITEXT000006068829
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