1. Sont abrogées, les dispositions qui dérogent aux règles fixées par l'article 30 pour la désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics de l'Etat, la Compagnie générale maritime et la Société nationale d'études et de construction de moteurs d'avions.
Loi n°84-148 du 1 mars 1984 · Article
Article 58
Article abrogé, en vigueur du 16 janvier 1985 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°84-148 du 1 mars 1984
RattachementChapitre XI : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006302012
Texte parentLEGITEXT000006068829
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