1. Les sociétés seront tenues de procéder à la mise en harmonie de leurs statuts avec les dispositions de la présente loi et des décrets pris pour son application dans le délai de cinq ans à compter de son entrée en vigueur dans les conditions prévues au troisième et quatrième alinéas de l'article 499 de la loi du 24 juillet 1966 précitéesanctions*.
Loi n°84-148 du 1 mars 1984 · Article
Article 60
Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1985 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°84-148 du 1 mars 1984
RattachementChapitre XI : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006302038
Texte parentLEGITEXT000006068829
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