1. Dans les cas prévus aux a et b, la compétence des ministres en matière d'organisation des concours et, le cas échéant, de nomination subséquente peut être déléguée, par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique, après consultation des comités sociaux d'administration, au représentant de l'Etat dans la région, dans le département, dans les collectivités mentionnées à l'article 72 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie, pour le recrutement des personnels placés sous son autorité.
LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 1er mars 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.
TexteLOI n° 84-16 du 11 janvier 1984
RattachementChapitre III : Accès à la fonction publique.
IdentifiantLEGIARTI000045208410
Texte parentLEGITEXT000006068830
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) : il est aujourd'hui l'article R325-140 du Code général de la fonction publique. Le numéro 19 porte depuis un autre texte.
Nota : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, l'abrogation de ces dispositions prend effet à compter de l’entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes du code général de la fonction publique.
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