Article en vigueur depuis le 1er mars 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.
TexteLOI n° 84-16 du 11 janvier 1984
RattachementSous-section I : Dispositions générales.
Chapitre V : Positions
Section I : Activité
Sous-section I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000044462951
Texte parentLEGITEXT000006068830
Référencearticle 40 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent une fraction du traitement, de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités de toutes natures afférentes soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé. Cette fraction est égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions dans l'administration ou le service concerné.
2. Toutefois, dans le cas de services représentant 80 ou 90 % du temps plein, cette fraction est égale respectivement aux six septièmes ou aux trente-deux trente-cinquièmes du traitement, des primes et indemnités mentionnés à l'alinéa précédent.
3. Le supplément familial de traitement ne peut être inférieur au montant minimum versé aux fonctionnaires travaillant à temps plein ayant le même nombre d'enfants à charge.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L612-5 du Code général de la fonction publique et L612-6 du Code général de la fonction publique.
Nota : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions prennent effet à compter de l’entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes du code général de la fonction publique.
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