Loi n°84-422 du 6 juin 1984 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 7 septembre 1984 au 26 octobre 2004.

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TexteLoi n°84-422 du 6 juin 1984
RattachementTitre II : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006681712
Texte parentLEGITEXT000006068836
Référencearticle 5 de la loi n°84-422 du 6 juin 1984 (version du 7 septembre 1984)Légifrance →

1. Les personnes remplissant les conditions définies au huitième alinéa de l'article 61 du code de la famille et de l'aide sociale peuvent dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, saisir le tribunal de grande instance aux fins de se voir accorder, à l'égard de tout mineur immatriculé pupille de l'Etat dans le cadre des dispositions antérieurement en vigueur, le droit de visite prévu au dernier alinéa du même article. Cette demande est irrecevable si l'enfant a fait l'objet d'un jugement d'adoption plénière devenu définitif ou d'un placement en vue d'adoption.

Nota : Nota : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21 art. 5 II 1° : l'abrogation du présent article ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de l'action sociale et des familles.

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