Article abrogé, en vigueur du 30 juin 1984 au 17 avril 1991.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°84-512 du 29 juin 1984
RattachementChapitre VI : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006847464
Texte parentLEGITEXT000006068840
Référencearticle 11 de la loi n°84-512 du 29 juin 1984 (version du 30 juin 1984)Légifrance →
1. Les agents commissionnés payés sur les fonds à provenir de la taxe prévue à l'article 402 du code rural sont gérés par le Conseil supérieur de la pêche. Ils ont vocation, en position normale d'activité, à être mis à disposition des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture.
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