Loi n°84-512 du 29 juin 1984 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 30 juin 1984 au 17 avril 1991.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°84-512 du 29 juin 1984
RattachementChapitre VI : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006847464
Texte parentLEGITEXT000006068840
Référencearticle 11 de la loi n°84-512 du 29 juin 1984 (version du 30 juin 1984)Légifrance →

1. Les agents commissionnés payés sur les fonds à provenir de la taxe prévue à l'article 402 du code rural sont gérés par le Conseil supérieur de la pêche. Ils ont vocation, en position normale d'activité, à être mis à disposition des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 89-804 du 27 octobre 1989, art. 3) : il est aujourd'hui l'article L234-2 du Code rural.

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