Article abrogé, en vigueur du 6 janvier 1988 au 17 avril 1991.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°84-512 du 29 juin 1984
RattachementChapitre VI : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006847463
Texte parentLEGITEXT000006068840
Référencearticle 7 de la loi n°84-512 du 29 juin 1984 (version du 6 janvier 1988)Légifrance →
1. A compter du 1er janvier 1990, pourront seuls bénéficier des dispositions de l'article 433 du code rural les titulaires de droits, concessions ou autorisations qui en auront fait la déclaration auprès de l'autorité administrative.
Numérotation : Jusqu'au 24 décembre 1986, le numéro 7 portait un autre texte (« Pourront seuls bénéficier des dispositions de l'article 433… »), devenu l'article L231-8 du Code rural (décret n° 89-804 du 27 octobre 1989, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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