RattachementSection I : Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
Chapitre II : Dispositions relatives aux organes de la fonction publique territoriale
Section I : Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
IdentifiantLEGIARTI000051253310
Texte parentLEGITEXT000006068842
Référencearticle 10 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. Le Conseil supérieur entend, à l'initiative de son président ou à la demande de l'un de ses membres, toute personne dont l'audition est de nature à éclairer les débats.
2. Un décret en Conseil d'Etat fixe l'organisation du conseil supérieur, la durée du mandat de ses membres, les pouvoirs du bureau, les conditions de convocation obligatoire du conseil ainsi que les conditions dans lesquelles des représentants de l'Etat peuvent assister aux débats et les membres du conseil déléguer leur droit de vote ou se faire suppléer.
Numérotation : Jusqu'au 1er février 2025, le numéro 10 portait un autre texte (« Le Conseil supérieur entend, à l'initiative de son… »), devenu les articles L244-6 du Code général de la fonction publique et R244-30 du Code général de la fonction publique (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions sont abrogées au 1er mars 2022. Toutefois, conformément au a) du 4° de l'article 8 de ladite ordonnance, le dernier alinéa de l'article 10 est abrogé à compter de l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes du code général de la fonction publique.
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