LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 · Article

Article 108-3

Article abrogé, en vigueur du 21 février 2007 au 1er mars 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
RattachementChapitre XIII : Hygiène, sécurité et médecine préventive
IdentifiantLEGIARTI000006367028
Texte parentLEGITEXT000006068842
Référencearticle 108-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (version du 21 février 2007)Légifrance →

1. L'autorité territoriale désigne, dans les services des collectivités et établissements mentionnés à l'article 32, les agents chargés d'assurer sous sa responsabilité la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité.

2. L'agent chargé d'assister l'autorité territoriale peut être mis à disposition, pour tout ou partie de son temps, par une commune, l'établissement public de coopération intercommunale dont est membre la commune, ou le centre de gestion. L'agent exerce alors sa mission sous la responsabilité de l'autorité territoriale auprès de laquelle il est mis à disposition.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : il est aujourd'hui l'article L812-1 du Code général de la fonction publique.

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