Article abrogé, en vigueur du 7 juillet 2010 au 1er mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
RattachementChapitre XIII : Hygiène, sécurité et médecine préventive
IdentifiantLEGIARTI000022446870
Texte parentLEGITEXT000006068842
Référencearticle 108-4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (version du 7 juillet 2010)Légifrance →
1. Les agents ayant été exposés dans le cadre de leurs fonctions à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction ou figurant sur l'un des tableaux mentionnés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ont droit à un suivi médical postprofessionnel après avoir cessé définitivement leurs fonctions au sein d'une collectivité ou d'un établissement mentionné à l'article 2 de la présente loi. Ce suivi est pris en charge par la dernière collectivité ou le dernier établissement au sein duquel ils ont été exposés.
2. Les conditions d'application du présent article et notamment les modalités de suivi médical postprofessionnel pour chaque type d'exposition à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : il est aujourd'hui l'article L813-2 du Code général de la fonction publique.
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