LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 · Article

Article 110

Article abrogé, en vigueur du 17 septembre 2017 au 1er mars 2022.

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TexteLOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
RattachementChapitre XIV : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000035588551
Texte parentLEGITEXT000006068842
Référencearticle 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (version du 17 septembre 2017)Légifrance →

1. I.-L'autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions.

2. Toutefois, il est interdit à l'autorité territoriale de compter parmi les membres de son cabinet :

3. 1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

4. 2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

5. 3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.

6. La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.

7. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles l'autorité territoriale rembourse les sommes versées à un collaborateur employé en violation de l'interdiction prévue au présent I.

8. Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du collaborateur.

9. II.-Le fait, pour l'autorité territoriale, de compter parmi les membres de son cabinet un collaborateur en violation de l'interdiction prévue au I est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

10. III.-Lorsqu'elle est concernée par l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, l'autorité territoriale informe sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique du fait qu'elle compte parmi les membres de son cabinet :

11. 1° Son frère ou sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;

12. 2° L'enfant de son frère ou de sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de cet enfant ;

13. 3° Son ancien conjoint, la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son ancien concubin ;

14. 4° L'enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3° du présent III ;

15. 5° Le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 1° du I.

16. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision n° 2017-752 DC du 8 septembre 2017.]

17. V.-Les II, III [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision n° 2017-752 DC du 8 septembre 2017.] du présent article s'appliquent sans préjudice des articles 432-10 à 432-13 et 432-15 du code pénal.

18. VI.-La nomination de non-fonctionnaires aux emplois mentionnés au premier alinéa du I ne leur donne aucun droit à être titularisés dans un grade de la fonction publique territoriale.

19. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de rémunération des membres des cabinets ainsi que leur effectif maximal, en fonction, pour les communes, départements et régions, de leur importance démographique et, pour leurs établissements publics administratifs et la métropole de Lyon, du nombre de fonctionnaires employés.

20. Ces collaborateurs ne rendent compte qu'à l'autorité territoriale auprès de laquelle ils sont placés et qui décide des conditions et des modalités d'exécution du service qu'ils accomplissent auprès d'elle. Cette disposition ne saurait interdire aux juridictions compétentes et aux autorités administratives chargées du contrôle de légalité d'exercer leurs missions dans les conditions de droit commun.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L333-1 du Code général de la fonction publique, L333-10 du Code général de la fonction publique, L333-2 du Code général de la fonction publique, L333-3 du Code général de la fonction publique, L333-4 du Code général de la fonction publique, L333-6 du Code général de la fonction publique, L333-7 du Code général de la fonction publique et L333-9 du Code général de la fonction publique.

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