LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 · Article

Article 112

Article abrogé, en vigueur du 9 août 2015 au 1er mars 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
RattachementChapitre XIV : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000031039267
Texte parentLEGITEXT000006068842
Référencearticle 112 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (version du 9 août 2015)Légifrance →

1. I (abrogé)

2. II. - Les dispositions de la présente loi sont applicables, à l'exception de celles du second alinéa de l'article 107, aux agents de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, des communes et des établissements publics de ces collectivités.

3. En application des dispositions de l'article 14, il est créé à Saint-Pierre-et-Miquelon un centre de gestion et de formation de la fonction publique territoriale qui regroupe la collectivité territoriale, les communes, ainsi que les établissements publics de ces collectivités.

4. Ce centre assure les missions normalement dévolues par la présente loi aux centres de gestion. Il met en œuvre les actions de formation relevant du Centre national de la fonction publique territoriale prévues aux troisième et quatrième alinéas et aux 2° et 3° de l'article 11 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée. Une convention conclue entre le Centre national de la fonction publique territoriale et le centre de gestion et de formation détermine les modalités d'exercice de ces actions de formation ainsi que leur financement

5. Par dérogation à l'article 13, le conseil d'administration de ce centre est constitué d'un élu local représentant la collectivité territoriale et d'un élu local représentant chaque commune.

6. Dans le cas où aucun fonctionnaire relevant de ce centre ne serait rémunéré par la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le conseil d'administration serait constitué d'un représentant élu de chaque commune.

7. III. - Pour l'application des articles 47 et 53 de la présente loi, la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon est assimilée à un département.

8. IV. - Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du cinquième alinéa de l'article 53 de la présente loi, le nombre : "10 000" est remplacé par le nombre : "5 000".

9. V. - Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du deuxième alinéa de l'article 47 de la présente loi, la commune de Saint-Pierre est assimilée à un département.

10. VI. - Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du troisième alinéa du même article 47, le nombre : "80 000" est remplacé par le nombre : "5 000".

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L371-1 du Code général de la fonction publique, L371-2 du Code général de la fonction publique, L461-1 du Code général de la fonction publique, L461-4 du Code général de la fonction publique, L461-5 du Code général de la fonction publique et L651-3 du Code général de la fonction publique.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031039267, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.