LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 · Article

Article 118

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.

TexteLOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
RattachementChapitre XIV : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000045208602
Texte parentLEGITEXT000006068842
Référencearticle 118 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. I- Les écoles relevant de l'Etat peuvent, par voie de convention, être chargées d'organiser des concours communs pour le recrutement simultané de fonctionnaires de l'Etat et de fonctionnaires de la collectivité et des établissements mentionnés à l'alinéa précédent.

2. II- (Abrogé).

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L417-1 du Code général de la fonction publique, L417-2 du Code général de la fonction publique, L417-3 du Code général de la fonction publique et R325-141 du Code général de la fonction publique.
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions sont abrogées au 1er mars 2022. Toutefois, conformément au r) du 4° de l'article 8 de ladite ordonnance, le deuxième alinéa du I de l'article 118 est abrogé à compter de l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes du code général de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045208602, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.