LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 · Article

Article 12-2

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2022 au 1er mars 2022.

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TexteLOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
Rattachement
Section II : Le centre national de la fonction publique territoriale.
  1. Chapitre II : Dispositions relatives aux organes de la fonction publique territoriale
  2. Section II : Le centre national de la fonction publique territoriale.
IdentifiantLEGIARTI000044982317
Texte parentLEGITEXT000006068842
Référencearticle 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Les ressources du Centre national de la fonction publique territoriale sont constituées par :

2. 1° Une cotisation obligatoire versée par les communes, les départements, les régions, leurs établissements publics et les maisons départementales des personnes handicapées, ayant au moins, au premier janvier de l'année de recouvrement, un emploi à temps complet inscrit à leur budget, et un prélèvement supplémentaire obligatoire versé par les offices publics d'habitations à loyer modéré en vue d'assurer le financement complémentaire d'un programme national d'actions de formation spécialisées dont bénéficient leurs agents ;

3. 2° Les remboursements du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée.

4. 3° Les produits des prestations de service ;

5. 4° Les dons et legs ;

6. 5° Les emprunts affectés aux opérations d'investissement ;

7. 6° Les subventions qui lui sont accordées ;

8. 7° Les produits divers ;

9. 8° Le produit des prestations réalisées dans le cadre des procédures mentionnées au 3° de l'article 12-1.

10. Le conseil d'administration vote le taux de la cotisation qui ne peut excéder 0,9 %. Le prélèvement supplémentaire obligatoire versé par les offices publics d'habitations à loyer modéré ne peut excéder 0,05 %.

11. La cotisation obligatoire et, le cas échéant, le prélèvement supplémentaire sont assis sur la masse des rémunérations versées aux agents relevant de la collectivité, de l'établissement ou du groupement, telles qu'elles apparaissent aux états liquidatifs mensuels ou trimestriels dressés pour le règlement des charges sociales dues aux organismes de sécurité sociale, au titre de l'assurance maladie.

12. L'assiette des cotisations dues par les régions et les départements est constituée par la masse des rémunérations versées aux agents travaillant dans les services placés sous l'autorité du président du conseil régional ou du président du conseil départemental.

13. La cotisation obligatoire et le prélèvement supplémentaire obligatoire mentionnés au 1°, ainsi que les majorations mentionnées aux articles 12-2-1 et 12-2-1-1, sont recouvrés et contrôlés par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général.

14. Les différends relatifs au recouvrement de ces contributions relèvent du contentieux de la sécurité sociale. Toutefois, les décisions rendues par les tribunaux des affaires de sécurité sociale sont susceptibles d'appel, quel que soit le montant du litige.

15. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale transmet au Centre national de la fonction publique territoriale les informations recueillies lors du recouvrement de la cotisation obligatoire et du prélèvement supplémentaire obligatoire mentionnés au 1° ainsi que des majorations mentionnées aux articles 12-2-1 et 12-2-1-1.

16. Une convention conclue entre le Centre national de la fonction publique territoriale et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale fixe les modalités de reversement par cette dernière des sommes recouvrées, les modalités de transmission des informations mentionnées à l'avant-dernier alinéa ainsi que les frais de gestion et de recouvrement applicables.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L451-17 du Code général de la fonction publique, L451-18 du Code général de la fonction publique et L451-20 du Code général de la fonction publique.

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