1. Les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours qui ne pourvoient pas, à deux reprises, dans un délai de trois mois à compter de la transmission des candidatures, soit à l'emploi vacant de directeur départemental des services d'incendie et de secours, soit à l'emploi vacant de directeur départemental adjoint, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, versent au Centre national de la fonction publique territoriale une contribution financière dont le montant est égal à une fois le montant constitué par le traitement indiciaire moyen relatif à l'emploi fonctionnel en cause augmenté des cotisations sociales afférentes à ce traitement.
LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 · Article
Article 12-2-2
Article abrogé, en vigueur du 27 novembre 2021 au 1er mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
Rattachement
Section II : Le centre national de la fonction publique territoriale.
- Chapitre II : Dispositions relatives aux organes de la fonction publique territoriale
- Section II : Le centre national de la fonction publique territoriale.
IdentifiantLEGIARTI000044374904
Texte parentLEGITEXT000006068842
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : il est aujourd'hui l'article L451-21 du Code général de la fonction publique.
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