LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 · Article

Article 18

Article abrogé, en vigueur du 21 février 2007 au 1er mars 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
Rattachement
Section III : Les centres de gestion.
  1. Chapitre II : Dispositions relatives aux organes de la fonction publique territoriale
  2. Section III : Les centres de gestion.
IdentifiantLEGIARTI000006366639
Texte parentLEGITEXT000006068842
Référencearticle 18 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (version du 21 février 2007)Légifrance →

1. Les communes des départements de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines et leurs établissements publics remplissant les conditions d'affiliation obligatoire définies à l'article 15 sont affiliés obligatoirement à un centre interdépartemental unique qui assure les missions normalement dévolues aux centres de gestion.

2. Les départements de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines, les communes situées dans ces trois départements, leurs établissements publics ainsi que la région d'Ile-de-France et les établissements publics à vocation régionale ou interdépartementale dont le siège est situé dans la région peuvent s'affilier volontairement à ce centre interdépartemental unique dans les conditions visées à l'article 15.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L452-21 du Code général de la fonction publique et L452-4 du Code général de la fonction publique.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006366639, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.